Toutes nos archives 2006-2011 en ligne relatives au titre de psychothérapeute
– Réponses de Me. Lyon-Caen
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– Quoi de neuf dans cette énième version du décret d’application de l’article 52?
* La formation délivrée aux ni-ni-ni (c’est-à-dire aux psychothérapeutes non-membres de droit) sera délivrée par les universités (publiques ou privées). Cet élément avait fait l’objet de nombreux revirements.
* Le cahier des charges prévoit une formation théorique d’une durée de 400 heures et un stage pratique d’une durée minimale de 5 mois, fractionnables en tant que de besoin, dans un établissement de santé ou un établissement médico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques. On est ici dans une version exigeante par rapport à plusieurs versions antérieures du décret.
* Une « clause du grand-père » est prévue (ce qui n’était pas le cas dans la plupart des versions précédentes) pour les psychothérapeutes exerçant depuis au moins 3 ans (la SFP avait, dès la parution de l’article 52, souligné le problème de la non-adéquation entre la durée de l’expérience professionnelle nécessaire aux psychothérapeutes pour prétendre valider leurs acquis professionnels avec les dispositions de la loi de modernisation sociale concernant la VAE, ce qui aurait amené les commissions VAE à être encombrées des dossiers des psychothérapeutes pouvant prétendre à la VAE, mais pas à l’examen par les commissions ad hoc).
* Les commissions (régionales?) qui examineront les dossiers des psychothérapeutes seront composées chacune de six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, toutes inscrites de droit sur la liste départementale au sens du troisième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée et nommées par le représentant de l’Etat dans la région ou à Mayotte qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en santé. Ses membres sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelable une fois.
L’élément important de cette disposition est le fait que les psychothérapeutes auto-proclamés ne feront pas partie des commissions qui examineront leur dossier.
* Un des principaux éléments à souligner dans ce projet de décret est l’obligation pour TOUS les professionnels, y compris les membres de droit (médecins, psychologues, psychanalystes) de fournir une attestation de la *formation en psychopathologie clinique prévue par l’article 5, celle-là même qui est prévue pour les psychothérapeutes ni-ni-ni. Il s’agit donc de la solution trouvée par le Ministère de la Santé pour gérer l’incongruence de l’article 52 concernant les membres de droit, les psychanalystes ni-psychiatres ni-psychologues faisant partie de ces derniers sans aucune garantie de formation initiale. En d’autres termes, le projet de décret annule de fait la notion de membre de droit.
Projet de décret (juin 2008) du Titre psychothérapeute examiné par le CNESER.
Projet (janvier 2008) à télécharger en pdf.
Dernier communiqué de M. Bernard Accoyer (février 2008).
Communiqué du Président de la SFP – Gérard Guingouain.
– Archives : février 2007 :
Suite au recours déposé par le Parti Socialiste arguant du caractère non-constitutionnel des articles 35 et 36 (qui modifient l’article 52 portant sur la réglementation du titre de psychothérapeute) adoptés par le Parlement, en raison de » l’absence de lien » entre ces articles et la loi au sein de laquelle ils ont été insérés [loi concernant la prise en compte de dispositions communautaires sur les médicaments], le Gouvernement, jouant l’apaisement après l’adoption contre son gré de ces amendements par le Parlement, observa que » Compte tenu des liens […] établis entre le recours à la psychothérapie et les traitements médicamenteux, […] les articles 35 et 36 ne sont pas dépourvus de tout lien avec l’objet initial du projet de loi « . Le Conseil Constitutionnel a, cependant, considéré, dans sa décision du 19 février 2007, que » les articles 35 et 36 de la loi déférée sont dépourvus de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet dont celle-ci est issue ; qu’ils ont donc été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution « .
Vous trouverez ci-dessous les observations du gouvernement, la liste des parlementaires ayant déposé ce recours, ainsi que l’exposé des motifs de la décision du Conseil Constitutionnel. Vous trouverez aussi un communiqué de M. Bernard Accoyer, Député, à l’origine des amendements incriminé et un communiqué de M. Jean-Pierre Sueur, Sénateur, qui avait constitué un soutien très précieux lors de l’adoption de loi de 1985 protégeant le titre de psychologue, et qui a été ici un des principaux artisans du recours au conseil constitutionnel.
Communiqué de M. Bernard Accoyer : 1er communique
Communiqué de M. Jean-Pierre Sueur : pdf à télécharger
Saisine du Conseil Constitutionnel groupe PS : pdf à télécharger.
Le parti socialiste a donc remporté une victoire parlementaire. A quelles fins ? La formation initiale des psychothérapeutes ne répondra donc pas nécessairement aux exigences universitaires (ou à celles d’écoles agréées par l’Etat). La composition des commissions régionales qui examineront les dossiers des psychothérapeutes en exercice depuis au moins 3 ans sera probablement déterminée par arrêté par le Ministère de la Santé qui, compte tenu des difficultés d’application de l’article 52, louvoie depuis 3 ans entre la position des psychologues et des psychiatres et celle des psychothérapeutes, quand il ne considère pas, tout simplement, qu’il serait prudent de ne pas appliquer l’article 52.
Quid des garanties apportées aux usagers concernant la formation des psychothérapeutes ?
Qu’attendre d’une prochaine législature compte tenu des prises de position de l’actuel gouvernement et de celles du principal parti d’opposition ?
– Informations datant du 17 janvier 2007 :
Les amendements 28 sexius et 28 septius modifiant l’article 52 réglementant l’usage du titre de psychothérapeute ont été adoptés par l’Assemblée Nationale puis par le Sénat, suite à la proposition de la Commission Mixte Paritaire du Parlement. Ces amendements stipulent, d’une part, que la formation des psychothérapeutes doit se dérouler au sein de l’Université ou dans un organisme agréé par l’Etat, et d’autre part, que les psychothérapeutes en exercice possédant au moins 3 ans d’expérience professionnelles doivent soumettre leur dossier à une commission régionale composée des membres de droit prévus par l’article 52 (médecins, psychologues, psychanalystes), laquelle examine les exigences de formation initiale nécessaire à chacun.
Les parlementaires du Parti Socialiste (près de 150 députés et sénateurs) ont déposé mercredi 14 février un recours auprès du Conseil Constitutionnel estimant que le dépôt de ces amendements, effectué dans le cadre d’un « cavalier législatif » (selon le jargon parlementaire), c’est-à-dire dans le cadre de l’examen d’une loi ne portant pas directement sur l’objet des amendements, ne correspond pas à une procédure constitutionnelle. La décision du Conseil Constitutionnel devrait être connue d’ici un mois.
Vous trouverez ci-après (en pdf) une dépêche de l’AFP rendant compte du contexte de ce recours, ainsi que le texte de la saisine : pdf à télécharger.
– Informations de fin janvier 2007 :
Suite au rejet par la Sénat, sur proposition de sa Commission des Affaires Sociales, des amendements 104 et 105 adoptés par l’Assemblée Nationale une Commission Mixte Paritaire composée de députés et de sénateurs s’est réunie. Les organisations de psychologues ont informé les parlementaires composant cette commission de leur position. Vous trouverez ci-dessous le courrier commun de la SFP, du SNP, du RNP, de la FFPP et du SPEL qui leur a été adressé.
Courrier aux parlementaires de la CMP (30 janv. 2007)
La Commission Mixte Paritaire a adopté le 31 janvier les amendements 28 sexius et 28 septius, en remplacement des amendements 104 et 105.
Amendement 28 sexies et 28 septies adoptés en CMP
Ces amendements seront très certainement adoptés par l’Assemblée Nationale, modifiant ainsi l’article 52.
Article 52 modifié par les amendements 28 sexius et 28 septius
L’article 52 se trouve ainsi notablement modifié et amélioré :
1. les psychothérapeutes non-membres de droit de la liste des professionnels pouvant user du titre de psychothérapeute (médecins, psychologues, psychanalystes) possédant au moins 3 ans d’ancienneté devront soumettre leur dossier à une commission régionale composée de membres de droit ;
2. cette commission, à la manière des commissions VAE, déterminera le niveau de formation adapté au cas de chacun ;
3. les psychothérapeutes ne seront membres de la liste professionnelle qu’à l’issue de la formation exigée par la commission ;
4. cette formation devrait correspondre – en toute hypothèse – à celle qui sera dispensée aux futurs psychothérapeutes. Elle se déroulera donc dans le cadre de l’université ou au sein d’un organisme agréé par l’Etat.
Il paraît donc incontestable que les garanties apportées aux usagers concernant la formation des psychothérapeutes se trouvent renforcées suite à cette initiative parlementaire, comme n’ont cessé de le réclamer les organisations de psychologues depuis 2003. Ces dernières ont mené une action d’information des parlementaires concertée et efficace. Notre communauté ne peut que s’en féliciter.
– Informations de décembre 2006 – janvier 2007 :
Les organisations représentatives de la psychologie française (outre la Société Française de Psychologie: le Syndicat National des Psychologues, le Réseau National des Psychologues et la FFPP) se sont fermement prononcés :
1. pour que le décret d’application de l’article 52 impose un niveau de formation initiale consistant (au moins 500 heures dispensées dans un cadre universitaires et 500 heures de stage pratique);
2. pour que les commissions régionales qui évalueront les dossiers des psychothérapeutes déjà en exercice (depuis au moins 3 ans) soient composées de psychologues et de psychiatres, universitaires et praticiens (la SFP a particulièrement défendu la nécessité d’inclure des universitaires dans ces commissions).
L’assemblée Nationale, tenant compte du manque de garanties du dernier projet de décret d’application soumis par le Ministère de la Santé au Conseil d’Etat, a adopté deux amendements (104 et 105 ; documents à télécharger ci-dessous) qui vont dans le sens des organisations de psychologues.
La Commission des Affaires Sociales du Sénat recommande, cependant, au Sénat de rejeter ces amendements. Si le Sénat suit sa commission (ce qui paraît probable), une commission paritaire composée de sénateurs et de députés se réunira pour constituer une proposition commune.
Vous trouverez ci-dessous les différents éléments de ce débat.
Amendement 109
Courrier de Bernard Accoyer adressé à M. le Ministre Xavier Bertrand (18 janvier 2007)
Extrait du Rapport de la Commission des Affaires Sociales du Sénat (17 janvier 2007)
Projet de décret (du 13 décembre 2006).
Amendements 104 et 105 adoptés.
Communiqué officiel de la SFP (13 janvier 2007).
– Avant décembre 2006 :
Communiqué officiel de la SFP sur les psychothérapies (du 23 février 2006).
Lettre ouverte de M. Jacques Py, Président de la SFP, à M. Xavier Bertrand, Ministre de la santé (avril 2006).
Courrier de la Sénatrice Mme Isabelle Debré qui a sollicité le Ministre de la Santé suite à la Lettre ouverte de M. Jacques Py (ci-dessus). Ce courrier est accompagné de la réponse du Ministre M. Xavier Bertrand (septembre 2006).
Suite à ces différents courriers, une troisième version du Décret d’application de l’article 52 a été proposée (septembre 2006).
La SFP formule des remarques par rapport à cette nouvelle version (octobre 2006).
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