Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation apporte une modification notable dans la formation des maîtres de conférences nouvellement recruté.es. Il vient de publier l’arrêté du 8 février 2018 qui instaure une obligation de formation pédagogique des maîtres de conférences durant leur année de titularisation.
Article 1
La formation obligatoire dispensée aux maîtres de conférences, pendant leur année de stage est organisée au sein de chaque établissement ou groupe d’établissements d’enseignement supérieur sous la responsabilité du président de l’établissement d’affectation. Cette formation vise à l’approfondissement des compétences pédagogiques générales ou spécifiques au champ disciplinaire nécessaires à l’exercice du métier d’enseignant-chercheur. Elle s’inscrit dans le cadre des actions d’accompagnement et de formation de l’établissement à destination des personnels.
Article 2
La formation informe et forme les maîtres de conférences stagiaires à différentes méthodes d’enseignement et à l’utilisation d’approches et d’outils variés. Elle leur permet de s’adapter à la diversité des publics et d’assurer un accompagnement et une évaluation des acquis des apprentissages.
Article 3
Les modalités de mise en œuvre de la formation sont définies par l’établissement en fonction de sa stratégie de formation et de sa politique éventuelle de mutualisation avec d’autres établissements, ainsi que du parcours antérieur des maîtres de conférences stagiaires. La composante ou le service chargé de cette formation délivre un avis sur le suivi de la formation par le stagiaire. Cet avis est porté à la connaissance du stagiaire avant sa transmission au conseil académique ou à l’organe en tenant lieu, préalablement à la titularisation.
Article 4
La formation initiale des maîtres de conférences stagiaires comme la formation continuée ouverte dans les cinq années qui suivent la titularisation font l’objet d’un bilan présenté annuellement au comité technique et au conseil académique ou à l’organe en tenant lieu.
Article 5
Les actions de formation des maîtres de conférences stagiaires sont prises en compte dans le cadre de l’évaluation de la stratégie, de la gouvernance et du pilotage de l’établissement.
(JORF n°0054 du 6 mars 2018 ; texte n° 23)