Lors de la publication du dernier rapport de l’IGAS sur » la prise en charge coordonnée des troubles psychiques » (6 février 2020), la SFP s’était déjà élevée dans un communiqué de presse commun avec le CERédépsy contre les analyses et préconisations de ce rapport.
Celui-ci proposait en effet de subordonner le remboursement des soins psychologiques dispensés par les seuls psychologues « cliniciens » à l’acceptation d’un protocole basé sur l’utilisation de certaines méthodes et outils particuliers.
Ce qui n’était que préconisations, vient d’être officialisé dans un arrêté du 10 mars 2021 relatif à « la définition de l’expertise spécifique des psychologues mentionnés à l’article R 2135-2 du code de la santé publique »
Il concerne le « parcours de bilan et d’intervention précoce prévu à l’article L. 2135-1 du code de la santé publique pouvant inclure les prestations d’un psychologue qui propose un programme individualisé d’intervention fonctionnelle sur la base de l’évaluation initiale. »
Ce texte prévoit que « les interventions et programmes des psychologues doivent respecter les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la haute autorité de santé (HAS) propres à chaque trouble du neuro-développement, et s’appuyer sur des programmes conformes à l’état actualisé des connaissances. »
Les approches recommandées « s’appuient sur des thérapies cognitivo-comportementales, de la remédiation neuropsychologique et cognitive et de la psychoéducation. Une liste non exhaustive de programmes se référant à ces approches est établie en annexe de l’arrêté et sera réactualisée périodiquement. »
Ainsi, le psychologue qui demanderait à être conventionné et agrée par la plateforme d’offre de soins coordonnés pour les troubles neuro développementaux devrait faire la preuve qu’il a acquis des compétences supplémentaires sur les troubles neuro développementaux et s’engager à appliquer certaines méthodes dont la liste ne respecte aucunement la diversité des approches.
Ce texte est une mise en cause dangereuse de la pratique et de la recherche en psychologie :
- Il fragilise le titre unique et protégé, garanti par une formation de haut niveau en psychologie en exigeant des compléments de formation portant exclusivement sur certaines techniques pour pouvoir être agrée.
- Il va à l’encontre du code de déontologie des psychologues qui stipule dans son principe 3 que « dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. »
- Il soumet la pratique de la psychologie à des recommandations établies en dehors de la discipline, sans référence à la recherche ni à l’expertise des praticiens.
La publication de cet arrêté sans aucune concertation préalable, traduit l’existence d’un courant très actif défendant des thèses univoques et partisanes là où le fonctionnement psychique complexe de l’enfant et de l’adolescent en développement nécessite justement des approches plurielles et complémentaires.