CODE D’ETHIQUE DES CHERCHEURS ET DE LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE Département Recherche – Société Française de Psychologie I. PREAMBULE Le présent code a pour objet de préciser les principes généraux des règles qui s’appliquent à la recherche en psychologie. Il est destiné à tous les membres d’un laboratoire de recherche incluant les membres permanents de tout statut (enseignants-chercheurs et ingénieurs) et membres non-permanents (ATER, post-doc, doctorants et étudiants encadrés). Le présent code doit être facilement accessible, notamment sous forme électronique. Il est en particulier mis a disposition de tous les nouveaux membres des laboratoires réalisant des recherches en psychologie ou dans les sciences du comportement humain et à toute personne effectuant une recherche au sein de ces laboratoires. Le présent code d’éthique concerne la recherche en psychologie et dans les sciences du comportement humain. Il ne prétend pas se substituer aux règles déontologiques établies dans d’autres disciplines. Les chercheurs sont également tenus de prendre connaissance et de respecter les règles de l’institution à l’intérieur de laquelle ils conduisent leurs recherches. Sur le plan général, le code prend pour acquis le respect des règles en vigueur dans la communauté scientifique : respecter les participants et leurs droits, traiter objectivement les données, citer ses références et ses sources, faire mention des collaborations, s’assurer de l’accord des autres chercheurs impliqués avant toute publication des données, etc. La rédaction et l’application du code d’éthique doivent se faire sous la responsabilité d’une commission d’éthique constituée au sein de chaque laboratoire. II. Principes Principe 1 : La recherche La recherche en psychologie procède du droit de connaissance reconnu à tout individu. Elle a pour objectif le développement d’un corps de connaissances fondamentales scientifiquement validées selon une méthodologie objectivée, exhaustivement communicable et reproductible. Elle concerne tous les aspects du comportement humain, à tous les âges de la vie et chez des individus sains ou malades, pour autant que leur étude soit éthiquement acceptable. Elle vise à en élucider les déterminants et les mécanismes. Elle doit, chaque fois que cela est approprié et possible, contribuer à améliorer la condition humaine, individuelle et sociale. Principe 2 : Le chercheur Seules sont fondées à conduire des recherches les personnes compétentes, dénommées ci-après « chercheurs » les personnes : – titulaires d’un diplôme légal reconnaissant la compétence à conduire des études dans le domaine de recherche concerné, ou bien d’un titre équivalent conféré par une instance légalement habilitée à le faire. – rendant régulièrement publiques leurs recherches auprès de leurs pairs et répondant aux critères de publication précisés par l’Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur. – exerçant dans le cadre d’un organisme ou d’une institution ayant une mission de recherche, ou bien en fonction d’un statut professionnel conférant une mission de recherche. – insérées dans la communauté scientifique, notamment en rendant régulièrement publiques leurs recherches auprès de leurs pairs. Par ailleurs, sont autorisées à conduire des recherches, sous la responsabilité et la direction expresses d’un chercheur, les personnes engagées dans une formation à la recherche ou par la recherche. Dans ce contexte, les chercheurs ont obligation de maintenir et de développer leurs compétences professionnelles, de même que les personnes placées sous leur autorité. Les chercheurs doivent cesser immédiatement une étude dès que celle-ci s’avère comporter des risques initialement imprévus pour les personnes se prêtant à la recherche. Principe 3 : Les responsabilités Le chercheur est responsable, au plan scientifique et éthique, des recherches qu’il conçoit et conduit. Il ne peut s’abriter d’aucune autorité pour conduire des recherches qui contreviendraient aux principes et aux dispositions du présent code. Dans les cas où une recherche est susceptible de sortir du cadre habituel d’exercice du chercheur, celui-ci doit recueillir l’avis positif de ses pairs, et le cas échéant, d’instances reconnues comportant des représentants de la société civile extérieurs à la communauté scientifique. Dans tous les cas où le respect des dispositions présentes est avéré, le chercheur est, en tant que de besoin, défendu par l’institution dans le cadre de laquelle il exerce et par ses pairs. Dans le cas de recherches « situées », c’est-à-dire répondant à une requête (sociale, industrielle…) extérieure à la science elle-même, le chercheur en garde l’entière maîtrise et la responsabilité scientifique et éthique. Il ne peut s’abriter de ces points de vue derrière aucune personne physique ou morale. Il ne peut être contraint à exercer en contradiction avec sa conscience ou le présent code par aucune personne physique ou morale. Son refus, justifié par une clause de conscience ou la référence au présent code, ne peut lui causer aucun tort professionnel ou personnel. Les chercheurs exercent dans le cadre des lois et règlement en vigueur. Toutefois, si ces lois et règlements, ou bien autorisent des travaux contraires aux principes éthiques reconnus par la profession ou par le chercheur lui-même, ou bien entravent la recherche pour des motifs dont le caractère éthique n’est pas avéré, les chercheurs ont le devoir d’informer le législateur et d’agir auprès de lui, ainsi qu’auprès de toutes autorités compétentes, afin que des mesures appropriées soient prises pour rendre les travaux compatibles avec les exigences éthiques et le devoir de connaissance. Chaque chercheur s’engageant dans une recherche, y compris s’il est étudiant, est personnellement responsable de son travail sur le terrain, des données qu’il accumule et des publications qu’il rédige. Principe 4 : Respect des droits fondamentaux de la personne Il est du devoir du chercheur de protéger la santé, la dignité, l’intégrité, et de la vie privée. Le bien-être des personnes impliquées dans la recherche doit prévaloir sur tous les autres intérêts. Le chercheur est tenu au secret sur tout ce qu’il aurait appris relativement à toute personne particulière s’étant prêtée à une recherche dans le cadre de cette dernière. Il ne peut lui-même faire usage de quelque information que ce soit et recueillie dans ce cadre à l’endroit de la personne concernée. En aucun cas de telles informations ne peuvent être transcrites sur quelque support physique que ce soit lorsqu’elles n’ont pas de rapport avec la finalité de la recherche. Lorsqu’elles ont un rapport avec la finalité de la recherche, le chercheur est responsable de leur sécurité et de leur confidentialité. Toute personne se prêtant à une recherche comportementale est informée préalablement à sa participation effective de cette clause de secret. En dehors des cas prévus par la loi, nul ne peut délier le chercheur de cette obligation, y compris la personne concernée elle-même. Toutefois, le chercheur est fondé, en conscience, à livrer à un tiers compétent, lui-même tenu au secret, toute information qu’il jugerait utile à la protection de la personne concernée, notamment quant à sa santé. Lorsque la divulgation d’une information particulière à une personne est requise pour le développement de connaissances fondamentales, cette divulgation doit avoir été autorisée par la personne concernée ou ses ayants droits. Toute recherche impliquant des êtres humains doit préalablement faire l’objet d’une étude soigneuse des risques et des inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans la recherche. Cette étude est avalisée par le comité d’éthique du laboratoire selon la procédure indiquée (Article 1 « La commission éthique du laboratoire et Article 2 « Fonctionnement du comité d’éthique du laboratoire). Principe 5 : Le consentement libre et éclairé de la personne participant à la recherche en psychologie Toute recherche impliquant la participation active d’individus doit être conduite avec le consentement libre et éclairé des intéressés ou de leur représentant légal. La position d’autorité qui est généralement celle du chercheur, non plus que d’éventuelles rétributions, ne doit pas être utilisée pour induire le consentement. Préalablement à leur participation éventuelle, les personnes doivent savoir qu’elles conservent la liberté de participer ou non, sans qu’un refus de leur part puisse avoir sur elles quelques conséquences négatives. Des personnes engagées dans une formation à ou par la recherche peuvent être sollicitées pour participer à des recherches dans le cadre de leur formation. Toutefois, cette participation à une recherche particulière ne doit jamais être une condition nécessaire à la satisfaction des contrôles sanctionnant ladite formation. Le consentement est éclairé et libre lorsque les personnes sont notamment informées : – des objectifs de la recherche ; – de l’identité des responsables de la recherche et des institutions pour lesquelles elles travaillent ; – des méthodes de recueil de données ; – des implications pratiques éventuelles ; – des précautions prises pour garantir la confidentialité des données et l’anonymat des personnes; – de leurs droits et des conditions de participation, dont le droit au respect de la vie privée et le droit de retirer leur consentement à tout moment sans conséquences fâcheuses pour eux (libre consentement) ; – de leur possibilité de demander des informations complémentaires aux investigateurs de l’expérimentation. Ces informations sont portées par écrit et le libre consentement est officialisé par la signature du document par le participant. Les responsables scientifiques des recherches veilleront à garantir les conditions d’exercice du libre consentement des participants testés. Le chercheur peut se dispenser de l’obtention du consentement des personnes dans le cas de recueil de données non identifiantes et n’impliquant que des observations dans des lieux publics, lors de l’analyse d’objets, de textes ou d’images appartenant au domaine public, ou portant sur des archives ou des bases de données existantes ne requérant pas une participation active des participants. Lorsque pour des motifs de validité scientifique, la personne ne peut être entièrement informée préalablement à la recherche des objectifs poursuivis, il est admis que son information préalable puisse n’être qu’incomplète et comporter des éléments volontairement erronés. Son information complète devra être assurée au terme de sa participation. L’incomplétude et le caractère erroné de l’information initialement fournie doivent toujours avoir une justification scientifique indispensable. Il faut s’assurer que d’autres procédures ne sont pas possibles, et que les participants ont une information suffisante le plus tôt possible, et prendre des avis sur la façon dont l’information complète sera reçue lorsqu’elle sera connue. L’incomplétude et le caractère erroné de l’information ne doivent jamais porter sur des aspects pouvant influencer l’acceptation de participer (risques physiques, inconfort, stimulations déplaisantes…). Le fait de donner une information complète au terme de la recherche ne peut en soi justifier l’incomplétude de l’information initiale. Certaines personnes peuvent, de fait ou de droit, ne pas être en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé : les enfants et les personnes vulnérables. En droit, le chercheur doit alors obtenir une « autorisation appropriée » d’une personne légalement autorisée. En fait, chaque fois que cela n’est pas strictement impossible, il doit obtenir de la personne qui se prête à la recherche un consentement comme si elle était apte à le donner en droit. Il doit néanmoins toujours fournir à la personne qui se prête à la recherche des « explications appropriées » et obtenir son « assentiment » dans des conditions aussi proches que possible de celles dans lesquelles sont placées les personnes ordinaires. Pour les recherches menées dans les écoles, une autorisation sera donnée par les responsables éducatifs impliqués (enseignant, directeur de l’école et inspecteur de l’éducation nationale). Au terme de la passation de la recherche, le chercheur doit fournir aux participants toutes les informations complémentaires qu’ils jugeraient nécessaires à leur compréhension de la recherche, sauf dans les cas où il estimerait que cette information est susceptible de porter atteinte à la personne. Il doit s’enquérir de la façon dont ils ont vécu la passation de sorte à éviter tout effet négatif ou incompréhension. Cet objectif peut nécessiter d’autres mesures que la simple discussion avec les participants. Dans les cas où le chercheur estime contraire à l’intérêt de la personne, eu égard à son respect et à sa protection, qu’une information complète lui soit fournie y compris au terme de la recherche, il doit s’y soustraire. Au terme de la passation, lorsque les explications lui sont fournies, la personne peut encore se retirer de la recherche en exigeant que les données recueillies la concernant lui soient remises ou soient détruites, sans qu’elle ait à fournir de justifications. Principe 6 : Respect de la vie privée Toute personne a droit au traitement confidentiel de toutes les données le concernant pendant et après la recherche. Le chercheur est tenu au secret sur tout ce qu’il aurait appris relativement à toute personne particulière s’étant prêtée à une recherche. Il ne peut lui-même faire usage de quelque information que ce soit et recueillie dans ce cadre à l’endroit de la personne concernée. En aucun cas, de telles informations ne peuvent être transcrites sur quelque support physique que ce soit lorsqu’elles n’ont pas de rapport avec la finalité de la recherche. Lorsqu’elles ont un rapport avec la finalité de la recherche, le chercheur est responsable de leur sécurité et de leur confidentialité. Les informations personnelles des individus, doivent être détruites dans un délai raisonnable si leur conservation ne s’impose pas pour des raisons scientifiques. Aussi longtemps qu’on les conserve, des règles strictes doivent être appliquées pour que ces informations soient inaccessibles à des personnes non habilitées à en prendre connaissance et soient codées ou fragmentées de manière à empêcher l’identification des personnes. Ces règles s’appliquent à toutes les formes de données enregistrées. Lorsqu’il s’agit d’enregistrements audio-visuels ou photographies où les personnes sont identifiables, le chercheur demandera explicitement leur accord écrit s’il veut en faire l’usage dans son enseignement ou lors de conférences. Le chercheur prend par ailleurs systématiquement connaissance de la législation nationale sur la protection de la vie privée et l’utilisation des données à caractère personnel. En dehors des cas prévus par la loi, nul ne peut délier le chercheur de cette obligation, y compris la personne concernée elle-même. Toutefois, le chercheur est fondé, en conscience, à livrer à un tiers compétent, lui-même tenu au secret, toute information qu’il jugerait utile à la protection de la personne concernée, notamment relative à sa santé. Lorsque la divulgation d’une information particulière à une personne est requise pour le développement de connaissances fondamentales, cette divulgation doit avoir été autorisée par la personne concernée ou ses ayants droit. Principe 7 : Utilisation des informations et restitution des résultats de la recherche Le chercheur utilise les informations recueillies dans le cadre d’une recherche à des fins scientifiques. Le chercheur doit, chaque fois que cela est possible et pertinent, informer le public sur les connaissances acquises, la démarche suivie pour les obtenir, leur fiabilité. Il ne doit pas dissimuler le caractère provisoire et incomplet de la plupart des connaissances et doit veiller au bon usage des connaissances scientifiques. Il doit notamment s’opposer à leur compte-rendu déformé et à leur utilisation à des fins contraires aux principes éthiques. Les informations personnelles recueillies auprès des adultes ne sont pas communiquées à des tiers sans leur consentement préalable. Les informations personnelles recueillies auprès d’enfants ne sont pas communiquées aux adultes qui en sont responsables. Si le chercheur considère qu’il est pertinent de communiquer certaines informations, il en prend personnellement la responsabilité. Les données relatives aux genres, religions, moeurs et origines ethniques des personnes ne peuvent pas être utilisées en dehors du cadre de la recherche scientifique et ne doivent en aucun cas être la raison d’une discrimination. Le chercheur informe la personne des résultats de sa recherche selon les modalités qui ont été convenues au début de la recherche. Principe 8 : Attitude envers les pairs et les étudiants Dans l’exercice même de l’activité de recherche, les bases de la collaboration entre les différents acteurs doivent être explicitées soit dans le cadre du règlement intérieur du laboratoire, pour des collègues appartenant à la même institution, soit de gré à gré, entre des collaborateurs appartenant à différentes institutions. Ces bases doivent porter sur les aspects financiers et intellectuels, notamment la participation ou non à la publication. Les collaborations ainsi que les différentes étapes de la recherche doivent faire l’objet de la tenue d’un « cahier de laboratoire », dans lequel ces informations seront consignées. Ces collaborations doivent faire l’objet d’une convention de recherche quand cela est possible. La diffusion scientifique des résultats de la recherche doit impérativement mentionner l’ensemble des personnes ayant activement participé à la mise en oeuvre et la réalisation de la recherche, ainsi que de l’exploitation des données. Dans l’expertise scientifique, le chercheur commit comme expert, doit évaluer les travaux en toute responsabilité, dans l’intérêt de la science et dans le respect de ses pairs. L’activité d’expertise concerne les rapports de lecture requis pour la publication scientifique, pour l’autorisation de soutenance et la soutenance de mémoires et de thèses. Les avis, toujours argumentés, doivent être rapides. L’activité d’expertise concerne également les avis demandés par les instances habilitées à le faire, notamment dans le cadre des comités scientifiques de laboratoires, des conseils et commission des organismes de recherche. Dans le cadre de l’encadrement d’un doctorat, le chercheur s’engage à respecter la charte des thèses. Le laboratoire de recherche de rattachement assure aux chercheurs, y compris les étudiants impliqués, la reconnaissance de leur propriété intellectuelle. CHAPITRE 1 : MISE EN APPLICATION DU CODE Article 1 : Le comité éthique du laboratoire L’application de ce code d’éthique se fait sous la responsabilité du comité d’éthique du laboratoire de rattachement du chercheur. Ce comité sert d’instance de consultation lorsque les chercheurs la sollicitent sur des questions éthiques concernant leur recherche. La compétence du comité s’étend à tout projet de recherche émanant des membres du laboratoire. Le comité d’éthique peut, en cas de nécessité (par exemple sur demande d’une institution qui finance, autorise ou publie une recherche), émettre une attestation relative aux aspects éthiques d’un projet de recherche provenant du laboratoire de rattachement du chercheur. Doit être indiqué de manière claire : le but de l’étude, la méthodologie utilisée, la sélection des participants, les modalités relatives au consentement libre et éclairé des participants, la confidentialité et la protection des données et les éventualités de risque pour les personnes concernées. Il s’agit dans ce cas de fournir une attestation sur la conformité de la recherche au regard du code d’éthique adopté par le laboratoire. L’attestation délivrée par le comité d’éthique relative à un projet de recherche n’affecte en rien la responsabilité du chercheur. Elle indique essentiellement que le chercheur a sollicité l’avis d’autres professionnels et que le projet tel que décrit a été considéré comme répondant aux principes éthiques de recherche en psychologie telles que rédigés dans le présent code d’éthique de la Société Française de Psychologie. Article 2 : Le fonctionnement du comité d’éthique du laboratoire Tout protocole de recherche impliquant des êtres humains doit être soumis au Comité d’éthique du Laboratoire de rattachement du chercheur pour évaluation, commentaires, conseils et approbation avant que l’étude ne commence. Aucune modification ne peut être apportée au protocole sans approbation du comité d’éthique suscité. Le protocole se base sur une connaissance approfondie de la littérature scientifique et propose des expériences appropriées fondées sur des hypothèses explicites. L’investigateur décrit le but, le cadre, le matériel et la méthodologie de la recherche. La demande de soumission doit inclure les informations concernant le financement, le nom du promoteur, du ou des responsables scientifiques, du ou des investigateurs principaux, du ou des investigateurs associés, les affiliations institutionnelles, le type de recherche et si elle est déjà réalisée, un bref résumé de la recherche, les caractéristiques des participants, l’information et les documents donnés aux participants pour permettre l’obtention de son consentement libre et éclairé, les conflits d’intérêts potentiels, le montant des incitations pour les personnes impliquées dans la recherche. Le protocole doit exposer le déroulement de l’étude et sa durée, les bénéfices et les risques pour les personnes impliquées dans la recherche. Il doit mentionner les critères de sélection des patients et leur nombre, les méthodes de recueil de données, les implications pratiques éventuelles. Il doit également comporter les documents relatifs à l’information et au consentement éclairé des personnes se prêtant à la recherche. |